Le Code des sociétés et des associations (CSA) s’applique aux ASBL existantes dès la première modification statutaire effectuée à partir du 1er janvier 2020.
Toute modification de vos statuts doit donc dès à présent inclure les adaptations de votre ASBL au Code des sociétés et des associations.
La nouvelle loi s’appliquera d’office à toutes les ASBL à partir du 1er janvier 2024.
NB: Les changements ici mis en évidence comparent l’ancienne loi sur les ASBL du 27 juin 1921 avec le nouveau Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019. Les adaptations législatives encore plus récentes seront progressivement intégrées sans que ces différences-là soient épinglées.
Exemples de modifications à apporter aux statuts des petites ASBL :
- La mention « Les activités économiques ne sont qu’accessoires » devrait permettre à l’ASBL assujettie à l’impôt des personnes morales d’y rester. Au besoin, détaillez en quoi les activités économiques ne sont qu’un prétexte à la poursuite du but social désintéressé.
- « Chaque fondateur, associé, actionnaire ou membre, (…) membre d’un organe d’administration, délégué à la gestion journalière, commissaire, liquidateur ou administrateur provisoire peut élire domicile au lieu où il poursuit son activité professionnelle. » (art. 2:7, § 5, CSA). « Chaque membre d’un organe d’administration ou délégué à la gestion journalière peut élire domicile au siège de la personne morale pour toutes les questions qui concernent l’exercice de son mandat. » (art. 2:54, CSA)
- Le délai pour le dépôt au Greffe du Tribunal de l’Entreprise est de trente jours à compter de la date de l’acte définitif (art. 2:9, CSA).
- La mention de l’adresse du siège de l’association peut être remplacée par la région dans laquelle l’association est établie (art. 2:9, § 2, 2°, CSA). Il n’est plus nécessaire de mentionner l’arrondissement judiciaire dans lequel le siège de l’ASBL est établi. La désignation précise de l’adresse à laquelle le siège de l’ASBL est établi doit néanmoins figurer dans l’extrait de PV de l’assemblée constitutive et dans l’extrait de PV de réunion de l’organe d’administration en cas de modification. (art. 2:4, CSA et art. 2:9, § 2, 11°, CSA).
- « Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant d’une personne morale, doivent contenir les indications suivantes:
1° la dénomination de la personne morale;
2° la forme légale, en entier ou en abrégé;
3° l’indication précise du siège de la personne morale;
4° le numéro d’entreprise;
5° les termes « registre des personnes morales » ou l’abréviation « RPM », suivis de l’indication du tribunal du siège de la personne morale;
6° le cas échéant, l’adresse électronique et le site internet de la personne morale;
7° le cas échéant, l’indication que la personne morale est en liquidation. » (art. 2:20, CSA).
« Ces documents doivent également mentionner (…) au moins un compte dont l'[ASBL] est titulaire auprès d’un établissement de crédit établi en Belgique (…) » (art. III.25, CDE).
« Toute personne qui interviendra pour une personne morale dans un acte ou sur un site internet qui ne respecterait pas les conditions prescrites par l’article 2:20 pourra, suivant les circonstances, être déclarée responsable des engagements qui y sont pris par la personne morale. » (art. 2:22, CSA)
Concrètement, la somme des mentions obligatoires ressemble à ceci:
Anticonstitutionnellement ASBL
rue Martin 5 · 4120 Hoûte-Si-Plou
info@anticons.be · www.anticons.be
IBAN BEXX523XXXXXXXXX · BIC TRIOBEBB
BCE BE0123456789 · RPM Liège (div. Huy)
- Dans le cadre d’une assemblée générale ordinaire, d’une réunion de l’organe d’administration, d’un collège de personnes déléguées à la gestion journalière…, les décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées sauf si la loi ou vos statuts prévoient autre chose (art. 2:41, CSA) . Reste à déterminer si les abstentions sont comptabilisées dans le dénominateur.
- « La personne qui représente une personne morale doit, dans tous les actes engageant cette personne morale, faire précéder ou suivre immédiatement sa signature de l’indication de la qualité en vertu de laquelle elle agit. » (art. 2:53, CSA)
- Rappel: « Chaque membre d’un organe d’administration ou délégué à la gestion journalière peut élire domicile au siège de la personne morale pour toutes les questions qui concernent l’exercice de son mandat. » (art. 2:54, CSA)
- Si les administratrices peuvent être des personnes morales, préciser que celles-ci doivent désigner une personne physique comme représentant permanent (art. 2:55, CSA).
- La notion de personnes agissant en « bons pères de famille » est remplacée par « normalement prudents et diligents » (art. 2:56, CSA)
- Les statuts doivent dorénavant autoriser un règlement d’ordre intérieur pour que celui-ci soit valable (art. 2:59, CSA). Les statuts doivent également faire référence à la dernière version approuvée du règlement interne. L’organe d’administration peut adapter cette référence dans les statuts et la publier. NB: le règlement d’ordre intérieur ne peut entre autres contenir de disposition touchant aux droits des membres, aux pouvoirs des organes ou à l’organisation et au mode de fonctionnement de l’assemblée générale.
- « L’organe d’administration peut décider que le registre sera tenu sous la forme électronique » (art. 9:3, § 1er, CSA).
- Les droits et les obligations des membres adhérents doivent désormais être exclusivement repris dans les statuts, et non plus dans un règlement d’ordre intérieur (art. 9:3, § 2, CSA).
- Les membres fondateurs sont désormais minimum 2 (art. 9:4, CSA)
- « L’association est administrée par un organe d’administration collégial qui compte au moins trois administrateurs, qui sont des personnes physiques ou morales. Si et aussi longtemps que l’association compte moins de trois membres, l’organe d’administration peut être constitué de deux administrateurs. Tant que l’organe d’administration ne compte que deux membres, toute disposition qui octroie à un membre de l’organe d’administration une voix prépondérante perd de plein droit ses effets. » (art. 9:5, CSA).
=> Le nombre d’administratrices n’est plus obligatoirement inférieur au nombre des membres
=> Il n’est plus possible d’avoir seulement 2 administratrices lorsque l’on a 3 membres effectifs (2 + 2 ou 3 + 3 OK)
NB: Le nombre des membres effectifs ne peut être inférieur à deux (art. 2:113, § 1er, 5°, CSA).
- La dénomination « conseil d’administration » est remplacée par « organe d’administration » dans la nouvelle loi en ce qui concerne les ASBL (art. 9:5, CSA). Cependant, un article (art. 3:103, CSA) parle encore de « conseil d’administration » pour les ASBL. À défaut d’adopter la nouvelles dénomination, une bonne formule introductive dans votre chapitre « Organe d’administration » serait par exemple la suivante: « L’Association est administrée par un organe d’administration collégial, appelé Conseil d’administration, qui compte au moins trois administrateur·rice·s, personnes physiques ou morales. »
- En cas de vacance de la place d’un·e administrateur·rice avant la fin de son mandat, les administrateur·rice·s restant·e·s peuvent coopter un·e nouvel·le administrateur·rice jusqu’à l’Assemblée générale qui suit. (art. 9:6, § 2, CSA).
- Éventuellement mentionner la nouvelle procédure pour résoudre un conflit d’intérêts au sein de l’organe d’administration d’une grande association (art. 9:8, CSA). « Pour les petites ASBL, dans un souci de ne pas trop alourdir les formalités qui leur incombent, seuls les devoirs de notification et d’abstention de l’administrateur ayant un conflit d’intérêt sont repris [dans la nouvelle loi]. Ces règles peuvent notamment jouer un rôle important pour assurer le respect de l’interdiction de procéder à des distributions indirectes [art. 1:4, CSA]. Rien n’empêche les ASBL d’inclure encore d’autres règles de conflits d’intérêts dans leurs statuts ou les petites ASBL d’adopter dans leurs statuts le régime des grandes ASBL dans son intégralité. » (source: Projet de loi CSA – Commentaires des articles)
- La nouvelle loi introduit la possibilité pour l’organe d’administration de prendre des décisions par voie écrite (art. 9:9 du CSA), sous-entendu y compris par tout moyen électronique qui laisse une trace. Prévoir le cas échéant des exclusions (matières pour lesquelles l’organe d’administration ne pourra en aucun cas prendre de décisions par voie écrite).
- « Les statuts peuvent prévoir qu’un administrateur peut se faire représenter par un autre administrateur à une réunion de l’organe d’administration. » (art. 9:9 du CSA)
=> Contrairement à l’assemblée générale, pour laquelle la loi prévoit d’office qu’un membre peut se faire représenter, une administratrice ne peut se faire représenter par une autre administratrice à une réunion de l’organe d’administration que si cela est prévu par les statuts!
- Il n’y a pas de changement de fond quant à la gestion journalière dans la nouvelle loi, qui dit: « La gestion journalière de l’association comprend aussi bien les actes et les décisions qui n’excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de l’association que les actes et les décisions qui, soit en raison de l’intérêt mineur qu’elles représentent, soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l’intervention de l’organe d’administration. » (art. 9:10, CSA).
- L’Assemblée générale approuve les comptes ET le budget (art. 9:12, CSA).
- Le délai minimum de convocation de l’assemblée générale est passé à 15 jours au lieu de 8 (art. 9:14, CSA).
- Il reste déconseillé d’ajouter un point « Divers » à l’ordre du jour d’une assemblée générale. En effet, cela peut conduire à devoir traiter des sujets intempestifs au mépris de la procédure prévue par l’art. 9:14, CSA: « Toute proposition signée par au moins un vingtième des membres est portée à l’ordre du jour. » En revanche, de façon pragmatique, il peut être utile de prévoir dans vos statuts un article de ce type: « L’Assemblée générale ne peut délibérer valablement sur des points qui ne sont pas mentionnés à l’ordre du jour, sauf si quatre cinquièmes des membres effectifs présents estiment que l’urgence empêche de les reporter. Elle ne peut jamais le faire en cas de modification des statuts, d’exclusion d’un membre, de dissolution volontaire de l’Association et de transformation de l’Association en AISBL, en société coopérative agréée comme entreprise sociale ou en société coopérative entreprise sociale agréée. »
- Dans le cadre d’une assemblée générale extraordinaire, la nouvelle loi prévoit que les abstentions sont neutralisées (art. 9:21, CSA). Vérifier que vos statuts ne prévoient pas de dispositions contraires du type: « les abstentions sont considérées comme des votes contre ».
- L’article sur l’exclusion d’un membre devra être adapté à la nouvelle loi qui stipule: « L’exclusion d’un membre doit être indiquée dans la convocation. Le membre doit être entendu. L’exclusion ne peut être prononcée que par l’assemblée générale, dans le respect des conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts. » (art. 9:23, CSA).
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